1. Est déterminé comme assuré aux fins du sixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), un service ou une aide visuelle visé au présent règlement fourni à une personne ayant une déficience visuelle par un établissement reconnu dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent règlement énonce.
La Régie de l’assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), rembourse à l’établissement reconnu le coût d’un tel service de même que le coût d’achat ou de remplacement d’une telle aide visuelle fournie sous forme de prêt par cet établissement.
D. 1403-96, a. 1; D. 470-2011, a. 25.